Mesures alternatives

Le principe de mesures alternatives aux poursuites

Dans le but d’accroître l’efficacité de l’action de l’autorité judiciaire, et de donner une réponse pénale adaptée, le législateur a consacré, avec la loi du 23 juin 1999, le principe d’alternatives aux poursuites.

Il s’agit de mesures prises par le Procureur de la République ou son délégué, dans un souci d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction, et de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, sans saisir le tribunal. Relevant des prérogatives du Parquet, le recours aux mesures alternatives s’inscrit donc dans le cadre de la justice réparatrice et de proximité.

Ces mesures alternatives aux poursuites sont réservées à des actes divers, n’ayant normalement pas justifié une poursuite dans le cadre d’une procédure pénale contentieuse ordinaire, mais justifiant néanmoins une réponse pénale adaptée à des faits de moindre gravité, et souvent reconnue par la personne mise en cause.

Quels sont les différents types de mesures alternatives ?

Le Procureur de la République dispose en effet d’un certain nombre de possibilités de mesures alternatives aux poursuites, selon la gravité et la nature des infractions commises. On pourrait alors citer :

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  • Le rappel à la loi, où le délégué du Procureur de la République invite l’auteur des faits à comprendre la portée de son acte, et l’avertit des conséquences judiciaires possibles en cas de récidive. Cette mesure concerne les procédures où il n’y a pas de victime (non-port de casque, port d’arme…) ;
  • Le classement sous condition : l’orientation vers une structure sanitaire sociale ou professionnelle (un usager de stupéfiant qui sera orienté vers un organisme spécialisé pour des soins par exemple), la régularisation au regard de la loi ou des règlements (demander à un automobiliste d’assurer son véhicule par exemple), et la réparation du préjudice (l’indemnisation de la victime d’une dégradation de biens ou le remboursement de la chose volée par exemple) ;
  • La composition pénale, où le Procureur de la République propose à une personne majeure reconnaissant avoir commis un délit ou une contravention, d’effectuer certaines mesures ayant valeur de sanction : versement d’une amende dite « de composition », remise du permis de conduire ou de chasser, dessaisissement au profit de l’État du produit de l’infraction ou de la chose ayant servi à la commettre… L’exécution de la composition pénale aboutit à une mention au bulletin n°1 du casier judiciaire de l’intéressé ;
  • Avec l’accord des parties, faire procéder à une médiation pénale avec la victime : le Procureur de la République recourt à la médiation pénale dans le but de trouver une solution concrète au litige opposant la victime et l’auteur présumé du délit ou de la contravention. Il s’agit généralement des infractions liées au contentieux de la famille, du voisinage ou du travail. La médiation pénale ne concurrence ni ne se substitue à la justice : elle est complémentaire et apporte des solutions à long terme permettant d’espérer la non-réitération des faits ;
  • La réparation pénale, qui est une mesure alternative concernant notamment les personnes mineures. Il s’agit de rappeler la loi, d’informer sur les sanctions prévues en cas de récidive, et de mettre en place une réparation en faveur de la victime ou une action d’intérêt collectif (nettoyage de tag, travail dans une association humanitaire…).
  • L’ordonnance pénale, en cas de délits routiers ;
  • L’éviction du domicile conjugal du conjoint violent

Notons que lorsqu’il s’agit de mineurs, l’accord des parents ou du tuteur est requis afin de rendre effective toute mesure alternative autre que le rappel à la loi.

Les effets des mesures alternatives aux poursuites

En cas de mesure alternative, telle la médiation pénale par exemple, le délai de prescription des poursuites pénales est suspendu.

Si la médiation réussit, le Procureur de la République ou le médiateur dresse un procès-verbal signé par lui-même et chacune des parties, qui vont disposer chacune d’une copie.

Si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu du procès-verbal, en demander le recouvrement par la procédure d’injonction de payer.

Sauf élément nouveau, le Procureur de la République peut, en cas d’inexécution de la mesure alternative, en raison du comportement de l’auteur des faits, mettre en œuvre une composition pénale, ou engager des poursuites.

Attention, cette page a été mise à jour le 08-10-2013

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