Déduction des frais de repas

Selon le Code général des impôts, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ainsi que les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas, qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.

La fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.

Les principes de déduction

Les charges et les frais divers, y compris ceux des repas, ne sont déductibles que sous trois conditions dont :

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  • Ils doivent être professionnels, engagés dans l’intérêt économique et financier de l’entreprise ;
  • Ils doivent être appuyés de justificatifs (facture, note de frais, tickets…) qui doivent être conservés ;

Ils ne doivent pas être exclus des charges déductibles et sont considérés comme telles, les charges dites somptuaires comme les dépenses de toute nature ayant trait à la chasse ou à la pêche, ainsi que les dépenses liées à l’achat, à la location, ou à l’entretien d’un bateau de plaisance ou d’une résidence.

Les conditions et limites des frais de repas déduits

Les dépenses exposées doivent notamment résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles. Les frais supplémentaires de repas peuvent être considérés comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, quand la distance entre les lieux où s’exercent l’activité et le domicile du contribuable fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile. Mais les lieux où s’exerce l’activité ne doivent pas non plus être anormalement éloignés du domicile du contribuable.

En outre, les dépenses exposées doivent correspondre à une charge effective et justifiée. De plus, ces dépenses ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées. Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Il en est de même de la fraction de la dépense qui présente un caractère excessif.

Il faut tenir compte de la mise à jour de cette page, le 03-02-2014