Note en délibéré

Qu’est-ce qu’une note en délibéré ?

En Droit, une note en délibéré est définie comme un document qu’on transmet à une juridiction, entre la clôture des débats et le prononcé du jugement. Il s‘agit d’un acte de procédure communiqué par l’une des parties à une instance, au président de la juridiction, dans le but de préciser un point de droit ou de répondre à un moyen soulevé par le ministère public. Elle peut ainsi être présentée devant toutes les juridictions (Cour d’appel, Cour de cassation, Tribunal des conflits, Tribunal de commerce, Conseil de prud’hommes…).

En France, la note en délibéré est définie par l’article 445 du code de procédure civile, en procédure civile. Et en matière de contentieux administratif, elle est régie par R. 731-3 du code de la justice administrative.

Application de la note en délibéré

Dans les Etats partis à la Convention européenne des droits de l’homme, la note en délibéré permet de répondre à l’exigence d’un procès contradictoire, dans certaines procédures. En outre, la note en délibéré peut être demandée d’office par la juridiction, si elle envisage de soulever un moyen de droit d’ordre public, comme une incompétence territoriale par exemple.

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Outre la possibilité de permettre une réponse à l’argumentation du ministère public, la note en délibéré peut également être utilisée dans d’autres situations, dont :

  • L’exposé d’un fait nouveau, si la partie qui l’invoque n’était pas en mesure d’en faire état lors de l’instruction, et dont l’absence de connaissance est susceptible de fonder la décision du juge sur des faits matériellement inexacts ;
  • Le risque d’atteinte à des droits fondamentaux, qui pourrait être un moyen relevé d’office par le juge.

Mais pour être valable, la note en délibéré doit être communiquée à toutes les parties.

Limites de la note en délibéré

D’abord, il faut noter qu’il est impossible de déposer des notes en délibéré, sauf à l’invitation du juge. Après la clôture des débats et dans l’attente du prononcé de la décision ou le délibéré, il n’est en effet pas possible aux parties de déposer une note en délibéré, sauf si le juge le demande, selon l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

Cette limite touche toutes les écritures judiciaires : une lettre, une attestation ou une pièce quelconque, un procès-verbal de constat reçu après une audience, un rapport, des conclusions… La sanction qui s’applique à l’interdiction est l’irrecevabilité de la note en délibéré, ou l’annulation du jugement, lorsque le juge tient compte d’une note en délibéré. Cependant, aux termes des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires, ou à préciser ce qui paraît obscur, une invitation qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Dans tous les cas, la présentation de la note en délibéré doit respecter le délai donné par le président de la juridiction.

Il faut respecter le principe du contradictoire

Enfin, la note en délibéré doit être datée, numérotée et accompagnée de la justification de sa transmission à la partie adverse, pour respecter le principe du contradictoire. Si l’auteur de la note en délibéré ne respecte pas ces exigences, la note sera écartée des débats. En effet, il faut que la note en délibéré mentionne explicitement qu’elle ait été communiquée à la partie adverse.

Important : la mise à jour de cette publication est du 24-09-2013