Ordonnance : décision rendue provisoirement

Littéralement, une ordonnance est prescrite par une autorité compétente ou une personne ayant le droit ou le pouvoir de le faire. En matière de Droit, on désigne par « ordonnance » un acte législatif émis par le pouvoir exécutif. Il s’agit également d’une décision de Justice prise par certaines juridictions ou par un juge d’instruction.

L’ordonnance en matière de droit constitutionnel

Une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans un domaine relevant de la loi, dans la Constitution française de 1958. Elle relève de la procédure législative déléguée. En effet, les ordonnances doivent faire l’objet d’un projet de loi de ratification déposé devant le parlement, avant expiration du délai indiqué dans la loi d’habilitation.

C’est la loi d’habilitation qui fixe les domaines et la durée où le gouvernement pourra prendre des ordonnances, sous peine d’être sanctionnée par le Conseil constitutionnel, pour incompétence négative. Ainsi, une ordonnance a une nature réglementaire avant d’être ratifiée. Mais une fois ratifiée, elle prend une nature législative.

Les ordonnances ont été prises pour la rédaction de la partie législative de plusieurs codes de justice administrative, d’éducation et bien d’autres, ou pour la simplification de la législation. Ainsi, de nombreuses ordonnances sont surtout techniques.

L’ordonnance en tant que décision provisoire

Une ordonnance est une décision prise par un juge qui statue seul, hors de l’audience publique dans certains cas. Il s’agit d’une procédure instituée en raison d’une extrême urgence ou pour régler provisoirement une situation qui ne peut attendre ou qui risque de s’aggraver. Cela arrive par exemple lors de cas de divorce, pour fixer des mesures provisoires en ce qui concerne la pension alimentaire, ou la garde des enfants…

En dehors des situations de crise, le juge peut être amené à prendre par ordonnance de simples mesures d’ordre, comme c’est le cas pour les décisions du Juge ou du Conseiller à la mise en état, dont le rôle consiste principalement à contrôler le déroulement normal de la procédure écrite ; et au moment où il estime que l’affaire est prête à être jugée, à mettre fin à l’instruction de l’affaire et à décider de son renvoi devant la juridiction de jugement. C’est encore le cas des ordonnances des chefs de juridictions (Présidents des Tribunaux, Premiers résidents des Cours d’appel, Premier Président de la Cour de cassation), lorsqu’ils affectent les magistrats dans les Chambres du Tribunal ou de la Cour, lorsqu’ils fixent les charges de service de chacun d’eux ou lorsqu’ils arrêtent le calendrier des audiences.

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L’ordonnance de référé

On parle d’ordonnance de référé lorsque la décision a été prise par le juge des référés seul. C’est un acte de justice au même titre que les jugements de tribunaux ou les arrêts des Cours d’appel ou de la Cour de cassation.

L’ordonnance de référé est rendue publique et doit comporter un exposé clair et précis des motifs ayant conduit à la décision. En outre, elle doit être signée par le juge des référés pour avoir valeur de décision de justice.

Il s’agit d’une décision provisoire. Le juge au principal n’est donc pas lié par l’ordonnance de référé, vu que cette dernière n’a pas autorité de chose jugée de manière définitive, mais provisoire. Ainsi, l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et cela, dans toutes ses dispositions. Elle doit obligatoirement être signifiée au défendeur pour être exécutée.

L’ordonnance peut donc être mise à exécution immédiatement, en dépit de l’effet suspensif s’attachant au recours dont elle pourrait être frappée. Ainsi, même si le défendeur décide de faire appel de l’ordonnance de référé, il doit tout de même exécuter cette ordonnance (par exemple, en retirant des journaux de la vente, en versant une provision au demandeur…).

Contourner l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé

Il est possible de suspendre l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé (le terme référé est expliqué dans un article précédent) par le premier président de la Cour d’Appel, dans certains cas précis.

En outre, et pour accélérer encore l’exécution, le juge peut ordonner que l’exécution ait lieu sur présentation de la minute ou encore assortir sa décision d’une astreinte (qu’il peut liquider lui-même à titre provisoire), d’une amende ou de dommages et intérêts.

Enfin, l’ordonnance de référé est toujours susceptible d’appel sauf lorsque le juge des référés ne « vide pas sa saisine », c’est-à-dire va dans le sens du demandeur, mais ne lui donne pas ce qu’il avait demandé.

Attention, cette page a été mise à jour le 24-09-2013