L’application du dispositif de durée minimale légale hebdomadaire de travail pour un contrat de travail à temps partiel est temporairement suspendue.
Du 22 janvier au 30 juin 2014
Selon l’article 20 de la loi du 5 mars 2014 portant réforme de la formation professionnelle, l’application des dispositions de l’article L3123-14-1 du Code du travail issu de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, est suspendue pendant une période allant du 22 janvier au 30 juin 2014. Ainsi, les contrats de travail à temps partiel ne sont soumis à aucune durée de travail minimale légale, jusqu’à la mi-2014.
Concerne seulement la durée minimale de 24 heures hebdomadaires
Mais cette suspension temporaire de l’application des nouvelles règles en matière de temps partiel ne concerne que la règle de durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires. Ainsi, la règle de majoration salariale de 10% de toute heure complémentaire effectuée depuis le 1er janvier 2014 n’est pas concernée par cette suspension.

La loi applicable à tout contrat de travail à temps partiel à partir du 1er janvier 2014
Pour rappel, la loi de juin 2013 a mis en place une durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures, applicable à tous les contrats de travail à temps partiel conclu à partir du 1er janvier 2014, dans le but de renforcer la protection des salariés à temps partiel. Cependant, cette disposition ne devrait s’appliquer ni aux salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études, ni aux salariés inscrits dans un parcours d’insertion. Toutefois, des dérogations sont prévues. Ainsi, une durée inférieure à 24 heures peut être prévue par convention individuelle ou par accord de branche étendu, s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, selon l’article L3123-14-3 du Code du travail.
En ce qui concerne les contrats en cours au 1er janvier 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, la durée minimale de 24 heures est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf en cas de refus de l’employeur, justifié par l’impossibilité d’y faire droit, en raison de l’activité économique de l’entreprise. Par ailleurs, les branches dont au moins un tiers des effectifs occupent un emploi à temps partiel, ont l’obligation de négocier sur les modalités d’organisation du temps partiel, c’est-à-dire pour tous les contrats de travail conclus pour une durée inférieure à la durée légale du travail à temps plein (35 heures).
La loi du 5 mars 2014 accorde donc un délai supplémentaire à la trentaine de branches concernée, afin qu’elles négocient et mettent en œuvre les nouvelles règles applicables.