Afin de renflouer ses caisses déficitaires, l’État s’attaque aujourd’hui à la répression des infractions, en matière de délinquance économique, financière et fiscale.
Renforcer rapidement l’efficacité de la lutte contre la corruption et la fraude fiscale
La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a finalement été promulguée vers la fin de l’année 2013, après avoir vu certaines de ses dispositions censurées par le Conseil Constitutionnel. Le texte a été en effet adopté dans le cadre de la procédure accélérée, pour renforcer rapidement l’efficacité de la lutte contre la corruption et la fraude fiscale. Ainsi, certaines dispositions du projet de loi initial sont absentes dans cette version définitivement adoptée, après avoir été déclarée non conforme à la Loi Fondamentale, par le Conseil Constitutionnel.
Quelques grandes lignes de la loi visant à renforcer la lutte contre la délinquance économique et financière
A l’issue du Conseil des ministres, le premier ministre avait indiqué que « le texte comporte plusieurs dispositions majeures, qui traduisent une plus grande sévérité et une plus grande détermination dans cette action, en complément des initiatives qui sont prises ou en préparation aux niveaux national, européen et international, pour renforcer l’efficacité des outils. La réunion des ministres des Finances du G20 a permis à cet égard de réaliser des progrès importants ».
Cette loi nouvellement promulguée ouvre en outre, la faculté d’exercer les droits de la partie civile, aux associations de lutte contre la corruption, auprès des juridictions compétentes.
Enfin, une exemption de peine est prévue pour la personne, qui, ayant commis certaines infractions, a averti suffisamment tôt l’autorité administrative ou judiciaire, afin de permettre d’éviter la réalisation du dommage, et l’identification des auteurs et des complices.
Quelques dispositions censurées par le Conseil Constitutionnel
- L’article 3 du projet de loi, dont l’objet est d’instaurer un nouveau critère alternatif de détermination de la peine criminelle ou correctionnelle encourue par les personnes morales, dans certains cas ;
- L’article 29 qui proposait de porter le délai d’opposition des créanciers de 30 à 60 jours, dans le cas de la dissolution d’une société ;
- Les articles 38 et 40, qui prévoyaient de permettre aux administrations fiscales et douanières de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents, quelle qu’en soit l’origine, même illégale.