Trafic routier de marchandises : deux amendements contre la pratique du dumping social

Des amendements ont été adoptés, vers le début de l’année 2014, pour permettre un plus grand repos aux routiers, et pour lutter contre la pratique du cabotage avec des véhicules légers.

Dans l’objectif de la lutte contre la pratique du dumping social dans le domaine du trafic routier de marchandises, deux amendements ont été déposés dans le cadre de la proposition de loi relative à a sous-traitance et à la lutte contre le dumping social. Ces amendements ont été adoptés par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale.

Premier amendement : encadrement des transports de « cabotage »

Le premier amendement vise à encadrer la pratique de certains transporteurs routiers, qui contournent la réglementation actuelle relative aux transports de « cabotage », dont la possibilité pour un transporteur routier de marchandises passant dans un pays étranger, d’effectuer plusieurs autres transports sur le territoire, avant de retourner dans son pays.

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Selon l’ancienne réglementation en effet, les entreprises non résidentes qui utilisent des véhicules légers, dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas la limite de 3,5 tonnes, sont habilitées à effectuer des transports de cabotage, sans être soumis à l’exigence d’une licence communautaire, et sans devoir obtenir une autorisation de transport. Avec cet amendement, cette possibilité ouverte aux transporteurs européens de pratiquer des transports de cabotage, est strictement encadrée en France, en limitant à sept jours la durée des opérations de cabotage.

Second amendement : Renforcer les sanctions pénales

Le second amendement a pour visée le renforcement des sanctions pénales, en cas de violation de certaines règles européennes relatives aux conditions de repos des conducteurs européens. Ainsi,

  • Les employeurs devront veiller à ce que l’organisation du travail ne contraigne pas les conducteurs à prendre leur repos hebdomadaire normal, dans la cabine de leur véhicule ;
  • Les pratiques de rémunération du conducteur liée aux kilomètres parcourus seront pénalisées, et passible s’une amende de 30 000 euros et d’un an de prison, car elles ont principalement pour effet de compromettre la sécurité routière.

Rappelons qu’avant, seules les infractions à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier, constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L3315-1 du Code des transports (officiers de police judiciaire, inspecteurs, contrôleurs du travail, agents des douanes), sont passibles d’une amende.

Important : la mise à jour de cette publication est du 14-04-2014